La subornation de témoin de témoin est prévue par l’article 434-15 du Code pénal dispose : « Le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende, même si la subornation n’est pas suivie d’effet ».

Le délit de subornation d’un témoin est une sorte de complicité du délit de faux témoignage.

Il est réprimé par l’article 434-13 du Code pénal, que le législateur a érigé en délit principal, permettant ainsi la répression du suborneur, même dans le cas où le témoin n’aurait pas établi un faux témoignage, et où il n’y aurait donc pas de délit principal de faux témoignage.

Lorsque la subornation est suivie d’effet, c’est-à-dire que le suborné a fait ou délivré une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, ou qu’il s’est abstenu de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, il est possible, plutôt que d’appliquer contre le suborneur la qualification spécifique de l’article 434-15 du Code pénal, de retenir contre lui la complicité de l’infraction réalisée à titre principal par le suborné. Le fait principal punissable doit corresponde à des infractions soumises à des peines plus fortes que celles encourues.

Cette infraction est proche de la subornation d’interprète et de la subornation d’expert. Toutes deux sont prévues et réprimées par les articles 434-19 et 434-21 du Code pénal. Mais aussi de la publication de commentaires tendant à exercer des pressions. Ces pressions visant à influencer les déclarations des témoins ou la décision des juges. C’est-à-dire la « pression par commentaires », prévue et réprimée par l’article 434-16 du Code pénal.

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