L’article de Léon de Saint Moulin, publié en novembre 2003 dans Congo-Afrique, a constitué une référence documentaire et conceptuelle directe pour les juristes et parlementaires de l’Assemblée nationale de transition issus du dialogue intercongolais de Sun City (notamment au sein de la Commission Politique, Défense et Sécurité).
Ses données historiques et démographiques ont permis de débloquer le contentieux sur la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 en fournissant une base scientifique rigoureuse face aux surenchères politiques et identitaires.
1. L’adoption du verrou temporel du « 30 juin 1960 » comme compromis juridique
Le principal point d’achoppement des débats parlementaires opposait :
- Les tenants de la loi de 1981 (qui exigeait de prouver l’appartenance à une tribu installée sur le sol congolais avant la délimitation coloniale de 1885, excluant de facto tous les descendants de la MIB et les transplantés).
- Le camp du RCD/Goma et des mouvements rwandophones, qui exigeaient une naturalisation collective automatique sans restriction temporelle.
Saint Moulin a démontré dans son article que l’État moderne congolais a hérité juridiquement du territoire et de la population administrés par la Belgique au jour de l’indépendance, et non des frontières mouvantes de 1885. Cette analyse a directement alimenté la formulation de l’article 4 de la loi de 2004 (qui deviendra l’article 10 de la Constitution de 2006) :
« Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (actuellement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance, soit le 30 juin 1960. »
2. La distinction opératoire entre populations historiques, transplantés coloniaux et réfugiés
L’article de 2003 a permis d’éclairer la catégorisation juridique au sein de la loi en isolant trois situations factuelles :
- Les communautés autochtones rwandophones (Bwisha/Rutshuru et pasteurs d’Itombwe) : Reconnues sans équivoque comme congolaises d’origine.
- Les populations transplantées par la MIB (1937–1955) : Établies sur le territoire national avant le 30 juin 1960 sous administration belge, elles ont été incluses dans le champ de la nationalité d’origine ou de la naturalisation de plein droit.
- Les réfugiés politiques post-1959 et post-1994 : L’article a fourni aux législateurs les données démographiques nécessaires pour maintenir une distinction stricte entre les nationaux congolais et les ressortissants étrangers réfugiés relevant du droit international d’asile (HCR), désamorçant la peur d’une naturalisation massive et clandestine des réfugiés de 1994.
3. La déconnexion entre citoyenneté républicaine et chefferie coutumière
Un des arguments majeurs développés par Saint Moulin était que subordonner la citoyenneté à la possession d’une chefferie coutumière reconnue constituait une hérésie constitutionnelle créant des apatrides de fait.
Cette démonstration a convaincu la commission parlementaire de dissocier les droits civiques et la nationalité de l’appartenance à un terroir coutumier titré, affirmant le caractère républicain et individuel du lien juridique entre le citoyen et l’État.
4. Synthèse des influences directes sur le texte de loi
| Thèse de Léon de Saint Moulin (2003) | Disposition adoptée dans la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 |
| Référence à l’État constitué à l’indépendance | Fixation de la date butoir du 30 juin 1960 pour définir la nationalité congolaise d’origine (Art. 4). |
| Sécurisation des populations installées sous la colonisation | Inclusion des personnes résidant continuellement sur le sol congolais depuis l’époque coloniale sans discrimination d’origine (Art. 4 et 6). |
| Réfutation des amalgames avec les crises de réfugiés | Maintien de conditions strictes d’acquisition individuelle par déclaration ou naturalisation pour les flux post-1960 (Art. 10 à 21). |
| Égalité civique des groupes ethnolinguistiques | Affirmation de l’unicité et de l’exclusivité de la nationalité, sans hiérarchie de droits entre communautés (Art. 1er et 2). |